J.O. 85 du 10 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06342

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Délibération du 25 mars 2003 relative à la diffusion de programmes de catégorie V


NOR : CSAX0305092X



Les principes énoncés à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, que le CSA a pour mission de faire respecter, notamment le respect de la dignité de la personne humaine et la qualité des programmes, comme les dispositions de l'article 15 de la même loi, qui confie au CSA la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, imposent d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur eux des effets nocifs.

Ainsi, le CSA a arrêté, en concertation avec les chaînes hertziennes puis avec celles du câble et du satellite, un dispositif reposant sur une classification des programmes en différentes catégories. Chaque catégorie est assortie d'une signalétique, dont l'impact a été nettement amélioré par les nouveaux pictogrammes introduits en novembre 2002.

La catégorie la plus élevée est la catégorie V, ainsi définie : « les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ».

S'agissant de cette catégorie, le CSA, prenant acte de la diffusion après minuit par Canal+, depuis 1985, de programmes pornographiques, n'a autorisé la diffusion de tels programmes, entre minuit et cinq heures, que par des chaînes cinéma (celles de Multithématiques en octobre 1994, XXL en mars 1996, TPS-cinéma en mai 1997 puis TPS Star en septembre 2001), et par des services de paiement à la séance (Multivision en mai 1994 et Kiosque en octobre 1997).

Mais l'accroissement important du nombre de diffusions de ces programmes, le constat, à travers les mesures d'audience, qu'un nombre non négligeable de mineurs y sont exposés, et la mise en relief de leurs effets négatifs, notamment par plusieurs rapports récents (rapport du collectif interassociatif « enfance et médias » rapport remis par Mme Kriegel au ministre de la culture et de la communication, rapport de Mme Brisset, défenseure des enfants), ont accru la prise de conscience de leur grande nocivité pour les enfants et les adolescents.

Le CSA est conduit à préciser et compléter les orientations générales, destinées à éviter la multiplication des diffusions de ces programmes, qui le guident dans l'instruction des demandes d'autorisation de diffusion de programmes pornographiques ou de très grande violence, qui feront chacune l'objet d'un examen individuel :

- le CSA ne devrait autoriser la diffusion de tels programmes que par des services soit placés sous le statut de chaîne « cinéma », qui comporte des obligations spécifiques d'investissement, soit par des chaînes cryptées ayant souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes « cinéma », soit par des services de « paiement à la séance », sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs ;

- la diffusion de programmes de catégorie V ne demeure possible qu'entre minuit et cinq heures du matin. Cette règle est déjà inscrite dans toutes les conventions des services autorisés à en diffuser ;

- pour la diffusion en mode numérique des services diffusant des programmes de catégorie V, doit être mis en oeuvre, outre le dispositif de contrôle d'accès, un dispositif efficace de verrouillage d'accès à ces programmes, qui nécessite la composition d'un code parental fourni, avec des garanties appropriées, aux seuls majeurs titulaires de l'abonnement ; ce dispositif technique doit répondre aux critères fixés par le CSA ;

- le CSA veillera à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun de ces services soit limité par l'inscription dans chaque convention d'un nombre maximum de diffusions, établi lors de l'examen individuel de chaque demande ;

- le CSA s'assurera, en concertation avec les services et leurs distributeurs commerciaux, que les abonnés puissent choisir de recevoir tout service ou tout ensemble de services comportant des programmes de catégorie V avec ou sans ces programmes. Ce choix doit être explicite et être précédé d'une complète information des abonnés sur la nocivité de ces programmes pour les enfants ;

- les services comportant des programmes de catégorie V ne peuvent être compris dans les offres de base et doivent être commercialisés en option, sans que ces options puissent comporter des services destinés aux enfants ou aux adolescents. Ces programmes ne doivent être accessibles qu'aux seuls abonnés et ne peuvent faire l'objet d'offres promotionnelles ;

- les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu'à l'unité.

Le CSA estime que ce dispositif est de nature à limiter la diffusion des programmes de catégorie V à la télévision, et donc à assurer l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence auquel la loi du 30 septembre 1986 lui donne pour mission de veiller.

La présente délibération sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 25 mars 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis